Chapitre Chapitre III : Dépôt de la demande et des pièces justificatives
Art. 7
En vigueur depuis le 20 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'au moins l'un des documents énumérés à l'article 5 n'a pas été transmis à l'administration et que le délai de deux mois prévu à l'article 9 du décret du 4 janvier 2024 susvisé n'est pas échu, le demandeur est invité par courriers, électronique et postal, à compléter sa demande. Le courrier de l'administration est envoyé aux adresses mentionnées au 1° de l'article 5. Cette demande de transmission de pièces complémentaires n'est pas suspensive du délai mentionné au premier alinéa. Le débitant adresse à l'administration le ou les documents manquants par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai restant à courir.
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Prolegi/LEGITEXT000049293137#art-7