Titre Titre 4 : Mesures administratives.
Art. 32
En vigueur depuis le 13 févr. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
A la date de publication du présent arrêté les personnes physiques ou morales qui gèrent une pouponnière disposent d'un délai d'un an pour : 1° Modifier leurs locaux en vue de les rendre aussi conformes que possible aux normes précitées, sans pour autant être astreintes à procéder à des travaux affectant le gros oeuvre ; 2° Tenir compte des nouvelles normes de personnel prescrites et des qualifications exigées.
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Prolegi/LEGITEXT000006072871#art-32