Titre Titre 3 : Du personnel.
Art. 27
En vigueur depuis le 13 févr. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Le personnel de la pouponnière doit être âgé de dix-huit ans au moins. Il doit comprendre, outre la personne assurant la direction : A. - Du personnel soignant et de surveillance composé : a) D'une puéricultrice diplômée d'Etat assistée d'une ou plusieurs autres puéricultrices diplômées d'Etat ou, à défaut, d'infirmières diplômées d'Etat, à raison d'une présente pour trente lits ou fraction de trente lits, si l'établissement comporte plus de trente lits, pour assurer une surveillance sanitaire continue de jour et de nuit ; b) D'auxiliaires de puériculture diplômées en nombre suffisant pour assurer la permanence des soins maternels à raison d'une personne présente pour six enfants au maximum le jour, et trente enfants de nuit. Par dérogation et à titre exceptionnel, des personnels non diplômés, dont la formation professionnelle doit être assurée par l'établissement, peuvent être recrutés en fonction de situations particulières ; c) D'une ou plusieurs jardinières d'enfants ou éducateurs de jeunes enfants pour les enfants de plus de dix-huit mois, à raison d'une personne présente pour douze enfants ou fraction de douze durant la journée. B. - Du personnel de service. C. - L'établissement doit s'assurer le concours d'un ou d'une psychologue et, en tant que de besoin, des personnels spécialisés et des rééducateurs nécessaires. Les pouponnières à caractère sanitaire doivent, en fonction de la catégorie d'enfants qu'elles reçoivent, s'assurer le concours de médecins spécialistes.
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Prolegi/LEGITEXT000006072871#art-27