Art. 5
En vigueur depuis le 13 mai 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la commission examine des questions intéressant les médecins spécialistes, leur représentation est assurée par : 1° Deux représentants nommés sur proposition de la Confédération des syndicats médicaux français ; 2° Deux représentants nommés sur proposition de la Fédération des médecins de France ; 3° Deux représentants nommés sur proposition du Syndicat des médecins libéraux ; 4° Deux représentants nommés sur proposition de l'Union collégiale des chirurgiens et spécialistes français.
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Prolegi/LEGITEXT000006074063#art-5