Art. 7

En vigueur depuis le 7 mai 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la commission examine des questions intéressant les sages-femmes, la représentation des organisations professionnelles est assurée par : 1° Un représentant nommé sur proposition de la Confédération des syndicats médicaux français ; 2° Un représentant nommé sur proposition de la Fédération des médecins de France ; 3° Un représentant nommé sur proposition du Syndicat des médecins libéraux ; 4° Trois représentants nommés sur proposition de l'Organisation nationale des syndicats de sages-femmes ; 5° Un représentant nommé sur proposition de l'Union nationale des syndicats de sages-femmes françaises.
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legi/LEGITEXT000006074063#art-7

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