Art. 9
En vigueur depuis le 7 mai 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la commission examine des questions intéressant les masseurs-kinésithérapeutes, la représentation des organisations professionnelles est assurée par : 1° Cinq représentants nommés sur proposition de la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs ; 2° Deux représentants nommés sur proposition du Syndicat national des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs.
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Prolegi/LEGITEXT000006074063#art-9