Art. 11
En vigueur depuis le 5 juil. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors des épreuves, il est interdit aux candidats : 1° De faire usage de quelque instrument de calcul que ce soit ; 2° D'introduire dans le lieu des épreuves tout document ou note quelconque ; 3° De communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ; 4° De sortir de la salle sans autorisation ; Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019141862#art-11