Art. 8

En vigueur depuis le 13 févr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des épreuves d'admissibilité et après délibération, le jury établit par ordre alphabétique et pour chacun des concours ouverts la liste des candidats autorisés à subir les épreuves d'admission. Les candidats admissibles sont convoqués individuellement aux épreuves d'admission.
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legi/LEGITEXT000019141862#art-8

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