Art. 5

En vigueur depuis le 13 févr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par son coefficient tel qu'il est fixé dans les articles 1er et 2 du présent arrêté. Hormis à l'épreuve sportive, toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 avant application des coefficients est déclarée éliminatoire.
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legi/LEGITEXT000019141862#art-5

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