Titre Titre III : LES RÈGLES APPLICABLES

Art. 12

En vigueur depuis le 5 févr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est procédé à une visite technique de l'ouvrage au moins tous les 4 ans. L'autorité de coordination en matière de prévention et protection contre le risque incendie dont relève le commandant d'ouvrage ou son délégataire, peut déterminer au regard de la spécificité de l'ouvrage souterrain, une périodicité plus contraignante.
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legi/LEGITEXT000043094597#art-12

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