Titre Titre III : LES RÈGLES APPLICABLES
Art. 9
En vigueur depuis le 5 févr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre de la conception d'un lieu de travail au sein d'un ouvrage souterrain, y compris lorsqu'il s'agit de réaménagement de locaux ou de bâtiments existants, le commandant d'ouvrage se rapproche des autorités chargées de sa conception pour recueillir les documents permettant de justifier des dérogations ou dispenses associées aux mesures compensatoires visant à assurer un niveau de sécurité jugé équivalent. Il verse ces documents dans le dossier d'exploitation et de mise en sécurité relatif à l'ouvrage.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000043094597#art-9