Art. 3

En vigueur depuis le 2 août 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnisation des communes de l'Etat, telle qu'elle est établie par l'article 1er du décret du 26 mai 1987 susvisé, s'effectue pour ce qui concerne l'établissement des listes électorales selon les modalités suivantes : 1° Commune ayant choisi de recevoir les listes d'émargement et cartes électorales établies par le ministère : 1 F par électeur inscrit affecté automatiquement dans un bureau de vote ; 1,10 F par électeur inscrit devant être affecté manuellement dans un bureau de vote ; 2° Commune ayant choisi d'établir elle-même, à partir d'un support magnétique fourni par le ministère, les listes d'émargement et cartes électorales : 1,75 F par électeur inscrit.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005624045#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil