Art. 4

En vigueur depuis le 3 août 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
L'élection se fait au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle sans panachage ni radiation, avec répartition des sièges restant à pourvoir à la plus forte moyenne. Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. Dans le cas où il n'y a plus qu'un siège à pourvoir et où il y a égalité de moyenne entre deux listes, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des candidats en présence.
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legi/LEGITEXT000030314323#art-4

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