Art. 9

En vigueur depuis le 3 août 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque liste adresse au rectorat un exemplaire de bulletin de vote accompagné de la profession de foi destinée à l'information des électeurs, avant la date limite fixée par le calendrier des opérations électorales. Les bulletins de vote mentionnent les nom et prénom des candidats sans distinction entre les titulaires et les suppléants. Le matériel de vote est adressé aux aides éducateurs par le rectorat sur leur lieu de travail vingt jours au moins avant la date du scrutin. Il comprend les bulletins de vote, les professions de foi et les trois enveloppes destinées au vote par correspondance.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000030314323#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil