Art. 5

En vigueur depuis le 3 août 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Le recteur assure l'organisation et veille au bon déroulement des élections. Il établit la liste électorale, qui est ensuite publiée par voie d'affichage sur le lieu de travail des aides-éducateurs. Dans les dix jours suivant cette publication, les électeurs peuvent présenter des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Le recteur statue sans délai sur les réclamations.
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legi/LEGITEXT000030314323#art-5

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