Art. 13

En vigueur depuis le 12 juil. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la formation n'est pas menée au terme initialement prévu, les parties de la formation déjà suivies avec succès sont prises en compte pour l'homologation d'une formation débouchant sur un titre ou une qualification inférieurs à l'objectif initial. Cette dernière est sanctionnée par l'examen réglementaire approprié.
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legi/LEGITEXT000005616174#art-13

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