Art. 18
En vigueur depuis le 12 juil. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute modification des éléments présentés dans le dossier d'homologation est transmise au ministre chargé de l'aviation civile. Lorsque cette modification concerne un élément essentiel du dossier, l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile doit être obtenue avant sa mise en oeuvre.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005616174#art-18