Art. 21

En vigueur depuis le 12 juil. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
L'homologation est délivrée pour une période de deux ans, et renouvelable pour une durée égale. Le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre l'homologation s'il constate que la réglementation relative à la sécurité des vols n'est pas respectée ou que les exigences du présent arrêté ne sont pas satisfaites.
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legi/LEGITEXT000005616174#art-21

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