Art. 20
En vigueur depuis le 12 juil. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme de formation doit présenter annuellement au ministre chargé de l'aviation civile les bilans techniques et pédagogiques et l'ensemble des mesures prises grâce à l'analyse de ces bilans pour maintenir et améliorer si nécessaire la qualité de la formation.
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Prolegi/LEGITEXT000005616174#art-20