Art. 20

En vigueur depuis le 12 juil. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme de formation doit présenter annuellement au ministre chargé de l'aviation civile les bilans techniques et pédagogiques et l'ensemble des mesures prises grâce à l'analyse de ces bilans pour maintenir et améliorer si nécessaire la qualité de la formation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005616174#art-20

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil