Art. 14

En vigueur depuis le 12 juil. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de la formation, le responsable pédagogique délivre une attestation établissant que le candidat a suivi de manière satisfaisante et complète la formation intégrée. L'organisme de formation doit présenter l'élève à l'examen final qui sanctionne réglementairement l'objectif de formation faisant l'objet de l'homologation ; tout cas de non-présentation doit être justifié auprès des services compétents de l'aviation civile. Cette justification doit être accompagnée des procédures mises en oeuvre en application de l'article 13 à l'interruption de la formation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005616174#art-14

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil