Art. 5
En vigueur depuis le 31 juil. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les professeurs stagiaires qui n'ont pas obtenu le certificat d'aptitude, le président du jury désigne l'un de ses membres pour procéder à une inspection devant une classe. A l'issue d'une nouvelle délibération, le jury propose l'admission, l'ajournement ou le refus définitif des stagiaires.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019778064#art-5