Art. 6

En vigueur depuis le 31 juil. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre des anciens combattants arrête par section, éventuellement par option, la liste des candidats qui, ayant été admis aux concours d'accès au deuxième grade du corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, ont obtenu le certificat d'aptitude au professorat et sont titularisés. Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre arrête, par ailleurs, la liste des candidats autorisés à accomplir une deuxième année de stage ainsi que celle des candidats licenciés ou réintégrés dans leur corps ou grade d'origine.
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legi/LEGITEXT000019778064#art-6

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