Art. 1

En vigueur depuis le 1 juil. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre de la défense sur le territoire, la coordination de l'action des armées et services interarmées est assurée sans discontinuité, jusqu'à la mise en oeuvre des mesures de défense opérationnelle du territoire, dans les conditions précisées aux articles suivants du présent arrêté. Pour l'exécution des mesures de défense civile, les armées et services concernés agissent conformément aux objectifs définis par l'autorité civile, après réquisition ou demande de concours. Pour la mise en oeuvre des mesures de défense opérationnelle du territoire, les forces désignées sont placées sous les ordres des commandants de zone de défense territorialement compétents.
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legi/LEGITEXT000019330325#art-1

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