Art. 4
En vigueur depuis le 1 juil. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'exercice de ses responsabilités définies à l'article 3 du décret n° 2000-555 du 21 juin 2000 relatif à l'organisation territoriale de la défense, l'officier général de zone de défense : - dispose d'un état-major interarmées ; - établit les liaisons nécessaires avec les autorités militaires régionales de sa zone.
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Prolegi/LEGITEXT000019330325#art-4