Art. 9

En vigueur depuis le 1 juil. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Si les circonstances affectent plusieurs zones de défense, le chef d'état-major des armées peut, en concertation avec le ministère de l'intérieur, désigner l'un des officiers généraux de zone de défense ou commandants de zone de défense concernés afin d'assurer la coordination des moyens militaires.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019330325#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil