Titre TITRE Ier : DE L'ÉVALUATION.

Art. 2

En vigueur depuis le 12 juil. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents visés à l'article 1er font l'objet, chaque année, d'une évaluation qui comporte un entretien et qui donne lieu à un compte rendu. L'entretien d'évaluation, conduit par le supérieur hiérarchique direct de l'agent, porte sur : - les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire au regard des objectifs qui lui ont été assignés l'année précédente et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; - la détermination des objectifs à atteindre l'année suivante par l'agent et les moyens nécessaires à leur réalisation ; - les besoins de formation de l'agent compte tenu notamment des missions et objectifs qui lui sont impartis ; - les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent en termes de carrière, de mobilité et d'aspirations individuelles. L'entretien s'appuie sur une fiche de poste, arrêtée conjointement par l'agent et son supérieur hiérarchique direct, décrivant les missions confiées à l'agent.
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legi/LEGITEXT000006051992#art-2

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