Titre TITRE Ier : ACCÈS À LA CATÉGORIE A.

Art. 4

En vigueur depuis le 9 août 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
La seconde épreuve d'admission consiste en une épreuve orale (coefficient 4). Elle comprend : - un exposé d'une durée de dix minutes maximum portant sur l'activité professionnelle antérieure du candidat ; - un entretien avec le jury, d'une durée de vingt minutes maximum. Cet entretien porte sur l'activité professionnelle du candidat, sa capacité à se situer dans l'environnement professionnel du corps auquel il postule et son aptitude à s'adapter aux missions et travaux confiés aux fonctionnaires du corps.
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legi/LEGITEXT000006056750#art-4

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