Titre TITRE III : VALIDATION DE LA FORMATION›Chapitre Chapitre II : Validation de la seconde année de formation
Art. 11
En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de la seconde année de formation, le jury établit la liste des éducateurs stagiaires ayant validé la seconde année de formation selon les modalités prévues à l'article 10 du présent arrêté. Les autres stagiaires redoublent la seconde année de formation ou font l'objet d'un licenciement ou d'une réintégration dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'il y a lieu.
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Prolegi/LEGITEXT000024360965#art-11