Titre TITRE III : VALIDATION DE LA FORMATION›Chapitre Chapitre Ier : Validation de la première année de formation

Art. 7

En vigueur depuis le 1 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de la première année de formation, le jury établit la liste des éducateurs stagiaires pouvant être admis en seconde année de formation selon les modalités prévues à l'article 6 du présent arrêté. Les autres stagiaires font l'objet soit d'un licenciement, soit d'une réintégration dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'il y a lieu.
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legi/LEGITEXT000024360965#art-7

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