Art. 6

En vigueur depuis le 11 juil. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury est composé comme suit : 1° Le directeur de l'établissement organisateur du concours réservé ou son représentant, président ; 2° Deux membres des corps des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dont un au moins en fonctions dans un établissement du département ou de la région autre que celui ou ceux qui ont ouvert un recrutement réservé ; 3° Un attaché principal d'administration hospitalière en fonctions dans un établissement du département ou de la région autre que celui ou ceux qui ont ouvert un recrutement réservé. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
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legi/LEGITEXT000027685506#art-6

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