Art. 1
En vigueur depuis le 18 nov. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 35-6 du décret du 7 janvier 1993 susvisé, le président du tribunal judiciaire ou le premier président de la cour d'appel, selon le cas, atteste de la réalité du service fait par le magistrat exerçant à titre temporaire.
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Prolegi/LEGITEXT000035096942#art-1