Art. 2-1
En vigueur depuis le 17 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le service assuré consiste à représenter le ministère public à une audience du tribunal judiciaire devant les formations civile et commerciale, ainsi que devant le tribunal de commerce, une indemnité de vacation égale à deux taux unitaires est versée au magistrat exerçant à titre temporaire. Lorsque le service assuré consiste à exercer les attributions du ministère public devant le tribunal de police, une indemnité de vacation égale à trois taux unitaires est versée au magistrat exerçant à titre temporaire. L'indemnité prévue aux deux premiers alinéas du présent article rémunère forfaitairement la préparation et la participation à l'audience. Lorsque le service assuré consiste en l'exercice de toute autre tâche que celles mentionnées aux alinéas précédents effectuée en qualité de substitut, une indemnité de vacation égale à un taux unitaire par demi-journée de présence dans la juridiction est versée au magistrat exerçant à titre temporaire.
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Prolegi/LEGITEXT000035096942#art-2-1