Art. 1

En vigueur depuis le 17 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 35-6 du décret du 7 janvier 1993 susvisé, le président du tribunal judiciaire, le procureur de la République ou le premier président de la cour d'appel, selon le cas, atteste de la réalité du service fait par le magistrat exerçant à titre temporaire.
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legi/LEGITEXT000035096942#art-1-1

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