Titre Titre Ier : ADMISSION A L'ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE TECHNIQUES AVANCÉES BRETAGNE›Chapitre Chapitre V : Admission en qualité d'auditeur

Art. 21

En vigueur depuis le 8 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Certains auditeurs, admis au titre de l'article 18 ci-dessus, ayant suivi avec succès pendant au moins une année la totalité des enseignements de la première année ou de la deuxième année du cycle de formation d'ingénieurs, peuvent être admis, dans la limite des places disponibles, à poursuivre en qualité d'élève, respectivement en deuxième année ou troisième année, conformément aux dispositions des articles 4, 5 et 7.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000038737126#art-21

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil