Titre Titre II : ENSEIGNEMENTS›Chapitre Chapitre III : La formation doctorale
Art. 27
En vigueur depuis le 8 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
La préparation au diplôme national de docteur est réalisée dans les conditions prévues par les textes en vigueur, par l'école seule ou conjointement avec d'autres établissements. La liste des écoles doctorales dont l'école souhaite être membre est soumise à l'avis du conseil de la recherche ; elle est validée par le conseil d'administration.
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