Titre Titre 4 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 15
En vigueur depuis le 2 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès l'obtention d'une autorisation de mise en service partielle d'une installation nucléaire de base en application de l'article R. 593-35 du code de l'environnement, l'organisation chargée de conseiller l'exploitant prévue à l'article R. 593-112 du même code exerce l'ensemble des missions mentionnées à l'article R. 1333-19 du code de la santé publique pour le champ de cette autorisation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000043738204#art-15