Titre Titre 4 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 15

En vigueur depuis le 2 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès l'obtention d'une autorisation de mise en service partielle d'une installation nucléaire de base en application de l'article R. 593-35 du code de l'environnement, l'organisation chargée de conseiller l'exploitant prévue à l'article R. 593-112 du même code exerce l'ensemble des missions mentionnées à l'article R. 1333-19 du code de la santé publique pour le champ de cette autorisation.
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legi/LEGITEXT000043738204#art-15

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