Titre Titre 2 : COMPOSITION ET GESTION DES PÔLES DE COMPÉTENCE
Art. 8
En vigueur depuis le 2 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'employeur désigne les membres du pôle de compétence mentionné à l'article R. 4451-113 du code du travail et précise la ou les missions qu'ils sont amenés à exercer parmi les activités mentionnées à l'article R. 4451-123 du code du travail. Parmi ces membres, il désigne ceux en charge de lui donner les conseils mentionnés au 1° de l'article R. 4451-123 du code du travail. En application de l'article R. 4451-120 du code du travail, le comité social et économique est consulté sur l'organisation du pôle de compétence mis en place par l'employeur.
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Prolegi/LEGITEXT000043738204#art-8