Titre Titre 2 : COMPOSITION ET GESTION DES PÔLES DE COMPÉTENCE
Art. 7
En vigueur depuis le 2 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant désigne les membres du pôle de compétence mentionné à l'article R. 593-112 du code de l'environnement et précise la ou les missions qu'ils sont amenés à exercer parmi les activités mentionnées au I de l'article R. 1333-19 du code de la santé publique. Parmi ces membres, il désigne ceux en charge de lui donner les conseils mentionnés au 1° du I de l'article R. 1333-19 du code la santé publique.
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Prolegi/LEGITEXT000043738204#art-7