Art. 2

En vigueur depuis le 2 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du présent arrêté, on entend par : " Employeur " : l'employeur des salariés de l'établissement comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base définies à l'article L. 593-2 du code de l'environnement ou une ou plusieurs installations nucléaires de base secrètes définies au 1° de l'article L. 1333-15 du code de la défense ; " Exploitant " : l'exploitant d'une ou de plusieurs installations nucléaires de base définies à l'article L. 593-2 du code de l'environnement situées au sein d'un même établissement sur un même site ; " Intervenants spécialisés " : le personnel intervenant dans les installations nucléaires sous la supervision du pôle de compétence pour réaliser certaines missions mentionnées au 3° de l'article R. 4451-123 du code du travail ou au 2° du I de l'article R. 1333-19 du code la santé publique ; " Personnel " : les travailleurs exerçant des fonctions dans un établissement comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base définies à l'article L. 593-2 du code de l'environnement ou une ou plusieurs installations nucléaires de base secrètes définies au 1° de l'article L. 1333-15 du code de la défense, qu'il s'agisse de salariés de l'entreprise ou de prestataires extérieurs ; " Pôle de compétence " : le conseiller en radioprotection de l'employeur ou de l'exploitant, selon le cas, constitué en application de l'article R. 4451-113 du code du travail pour les missions relatives à la protection des travailleurs et de l'article R. 593-112 du code de l'environnement pour les missions relatives à la protection de l'environnement et de la population. Les dispositions du présent arrêté relatives aux pôles de compétence mentionnés à l'article R. 593-112 du code de l'environnement s'appliquent aux établissements comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base définies à l'article L. 593-2 du code de l'environnement situées sur un même site. Les dispositions du présent arrêté relatives aux pôles de compétence mentionnés à l'article R. 4451-113 du code du travail s'appliquent aux établissements comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base définies à l'article L. 593-2 du code de l'environnement et aux établissements comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base secrètes définies au 1° de l'article L. 1333-15 du code de la défense.
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legi/LEGITEXT000043738204#art-2

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