Art. 3

En vigueur depuis le 14 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions des articles L. 201-7 et D. 201-7 du code rural et de la pêche maritime, tout détenteur, producteur ou utilisateur de végétaux spécifiés est tenu, en cas de présence ou suspicion de présence de Pityophthorus juglandis ou Geosmithia morbida, d'en faire la déclaration immédiate auprès de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région concernée.
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legi/LEGITEXT000047817919#art-3

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