Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. 2

En vigueur depuis le 9 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les établissements autorisés à héberger des cétacés conformément à l'article L. 413-12 du code de l'environnement peuvent accueillir du public. II. - Conformément à l'article L. 413-12 du code de l'environnement et à compter du 2 décembre 2026, les spectacles de cétacés sont interdits. Est considérée comme spectacle la mise en scène à des fins de divertissement devant un public d'exercices réalisés sous la contrainte par des cétacés, ainsi que ceux ne correspondant ni à des comportements propres de l'espèce, ni à des intérêts pédagogiques, ni à des entraînements médicaux.
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legi/LEGITEXT000049934098#art-2

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