Chapitre Chapitre III : Origine et traçabilité des animaux hébergés
Art. 6
En vigueur depuis le 9 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cétacés hébergés et présentés au public : - disposent du certificat requis en application du 3 de l'article 8 du règlement (CE) n° 338/97 ; - sont identifiés par transpondeur conformément à l'arrêté du 8 octobre 2018 susvisé afin de s'assurer de leur origine, de leur suivi et de celui de leur descendance éventuelle. Les justificatifs sur l'origine des animaux hébergés, sur leurs ascendants et leurs descendants ainsi que sur leurs mouvements sont mis à disposition des agents de contrôle à leur demande.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000049934098#art-6