Chapitre Chapitre V : Entretien et conduite d'élevage des animaux

Art. 9

En vigueur depuis le 9 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de nouvelle introduction d'un spécimen dans l'établissement, le titulaire du certificat de capacité présent dans l'établissement recueille toutes les informations pertinentes, telles que le profil comportemental, les préférences, les aversions, pour garantir une introduction optimale de l'animal dans son nouvel environnement et son adaptation. Le protocole d'introduction vise à permettre aux animaux nouvellement introduits dans l'établissement ou dans un nouveau groupe de s'adapter progressivement à leur nouvel environnement sans compromettre ni leur bien-être, ni la sécurité des personnes ou des autres animaux.
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legi/LEGITEXT000049934098#art-9

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