Art. 4
En vigueur depuis le 2 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'établissement transmet au ministre chargé des ports maritimes le document de référence et de tarification de l'année suivante mentionné à l'article 41 de l'ordonnance susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000043573642#art-4