Art. 5
En vigueur depuis le 2 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'établissement transmet au préfet de département un rapport mensuel sur l'activité du service. Ce rapport comporte notamment les données statistiques relatives : 1° Au nombre d'activation des zones intégrées de sûreté portuaire ; 2° A la durée d'activation des zones intégrées de sûreté portuaire ; 3° Aux nombres de personnes, véhicules, unités de transport intermodales, biens et marchandises ayant fait l'objet d'une opération d'inspection-filtrage incluant ceux pour lesquels ladite opération a débouché sur un contrôle de sûreté positif.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000043573642#art-5