Titre Titre II : MUTATION

Art. 4

En vigueur depuis le 1 juin 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'expiration du délai fixé à l'article 3, il est fait application de la procédure suivante : Pour chacun des emplois à pourvoir : - le directeur général ou la directrice générale du centre hospitalier universitaire soumet immédiatement la ou les candidatures reçues à la commission médicale d'établissement ; - le directeur ou la directrice de l'unité de formation et de recherche médicale, odontologique ou pharmaceutique saisit immédiatement le conseil de l'unité qui se réunit en formation restreinte aux enseignants d'un rang au moins égal à celui de professeur. Ces deux instances disposent d'un délai de huit jours pour faire connaître leur avis en procédant, en cas de candidatures multiples, à un classement des candidats ou candidates ayant recueilli un avis favorable.
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legi/LEGITEXT000051790769#art-4

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