Art. 5

En vigueur depuis le 14 avr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats doivent également justifier d'une période d'activité professionnelle : ― soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité de la spécialité "coiffure" du brevet professionnel ; ― soit, s'ils possèdent un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ou à un niveau supérieur figurant sur la liste prévue en annexe II au présent arrêté, de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité de la spécialité "coiffure" du brevet professionnel. Au titre de ces deux années, peut être prise en compte la durée du contrat de travail de type particulier préparant à la spécialité "coiffure" du brevet professionnel effectuée après l'obtention du diplôme ou titre figurant sur la liste précitée.
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legi/LEGITEXT000023853145#art-5

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