Art. 7

En vigueur depuis le 8 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive, conformément aux dispositions de l'article D. 337-106 et des articles D. 337-14 et D. 337-15 du code de l'éducation. Dans le cas de la forme progressive, il précise en outre les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit. Les candidats titulaires de la mention complémentaire styliste visagiste sont dispensés, à leur demande, de l'unité U30A ou de l'unité U30B du brevet professionnel défini par le présent arrêté. Les candidats titulaires de la mention complémentaire coloriste permanentiste sont dispensés, à leur demande, de l'unité U20 du brevet professionnel défini par le présent arrêté.
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