Art. 4
En vigueur depuis le 13 avr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Tous les exploitants effectuant des vols commerciaux au départ ou à l'arrivée de l'aérodrome de Toulouse-Blagnac doivent publier, dans leurs manuels d'exploitation, la classification et la marge cumulée de leurs aéronefs.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000036540723#art-4