Art. 5

En vigueur depuis le 13 avr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Les dispositions prévues aux articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté ne font pas obstacle à l'atterrissage ou au décollage des aéronefs suivants : ― aéronefs effectuant des missions de caractère sanitaire ou humanitaire ; ― aéronefs en situation d'urgence tenant à des raisons de sécurité de vol ; ― aéronefs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6100-1 du code des transports ; ― aéronefs effectuant des vols gouvernementaux. II. - Le commandant de bord ne peut déroger aux règles définies aux articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté que s'il le juge absolument nécessaire pour des raisons de sécurité du vol. III. - Des dérogations aux règles définies aux articles 1er et 2 du présent arrêté peuvent être accordées à titre exceptionnel par le ministre chargé de l'aviation civile.
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legi/LEGITEXT000036540723#art-5

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